B-1.1, r. 9 - Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires

Texte complet
43. À la fin de chaque période de 6 mois suivant l’ouverture du dossier de réclamation, la Régie doit vérifier auprès de l’Office de la protection du consommateur si un client a été indemnisé au moyen du cautionnement relatif au permis de commerçant itinérant exigé par la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) ou si un dossier de réclamation est ouvert par l’Office à l’égard de sa réclamation. Elle doit également exiger de tout client ayant déposé une réclamation qu’il lui fournisse une déclaration attestant qu’il ne peut être indemnisé, en tout ou en partie, par un cautionnement autre que celui relatif au permis de commerçant itinérant.
Dans le cas où la Régie constate qu’un client a été totalement indemnisé pour le préjudice qu’il a subi, elle refuse sa réclamation. Dans les autres cas, elle doit:
1°  si le cautionnement a été fourni au moyen d’une police d’assurance cautionnement individuelle ou collective ou d’une lettre irrévocable et inconditionnelle de crédit, aviser la caution en lui transmettant une copie des jugements, des ententes ou transactions avec instruction de lui transmettre la somme nécessaire pour payer ces réclamations;
2°  si le cautionnement a été fourni au moyen d’un chèque visé ou d’une traite, demander au Bureau général de dépôts pour le Québec de lui transmettre la somme nécessaire pour payer ces réclamations.
La caution ou le Bureau général de dépôts pour le Québec doit transmettre à la Régie la somme nécessaire pour payer les réclamations dans les 30 jours de la réception d’un avis ou d’une demande à cet effet.
Après réception de la somme nécessaire pour payer les réclamations et sous réserve de l’article 44, la Régie paie, en capital, intérêts et frais, les réclamations reçues au cours de la période de 6 mois suivant l’ouverture du dossier de réclamation. En cas d’indemnisation partielle d’un client par un cautionnement visé au deuxième alinéa de l’article 40, la somme payée par la Régie est réduite afin qu’elle ne puisse excéder le solde de la réclamation du client.
D. 314-2008, a. 43; D. 488-2017, a. 2; D. 724-2018, a. 6.
43. À la fin de chaque période de 6 mois suivant l’ouverture du dossier de réclamation, la Régie paie, en capital, intérêts et frais, les réclamations reçues au cours des 6 mois précédents. À cette fin, elle doit:
1°  si le cautionnement a été fourni au moyen d’une police d’assurance cautionnement individuelle ou collective ou d’une lettre irrévocable et inconditionnelle de crédit, aviser la caution en lui transmettant une copie des jugements, des ententes ou transactions avec instruction de lui transmettre la somme nécessaire pour payer ces réclamations;
2°  si le cautionnement a été fourni au moyen d’un chèque visé ou d’une traite, demander au Bureau général de dépôts pour le Québec de lui transmettre la somme nécessaire pour payer ces réclamations.
La caution ou le Bureau général de dépôts pour le Québec doit transmettre à la Régie la somme nécessaire pour payer les réclamations dans les 30 jours de la réception d’un avis ou d’une demande à cet effet.
D. 314-2008, a. 43; D. 488-2017, a. 2.
43. À la fin de chaque période de 6 mois suivant l’ouverture du dossier de réclamation, la Régie paie, en capital, intérêts et frais, les réclamations reçues au cours des 6 mois précédents. À cette fin, elle doit:
1°  si le cautionnement a été fourni au moyen d’une police d’assurance cautionnement individuelle ou collective ou d’une lettre irrévocable et inconditionnelle de crédit, aviser la caution en lui transmettant une copie des jugements, des ententes ou transactions avec instruction de lui transmettre la somme nécessaire pour payer ces réclamations;
2°  si le cautionnement a été fourni au moyen d’un chèque visé ou d’une traite, demander au ministre des Finances de lui transmettre la somme nécessaire pour payer ces réclamations.
La caution ou le ministre des Finances doit transmettre à la Régie la somme nécessaire pour payer les réclamations dans les 30 jours de la réception d’un avis ou d’une demande à cet effet.
D. 314-2008, a. 43.